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Ce project de loi est etudié par le Gouvernement Royal du Cambodge. Si vous souhaitez participer à un debat publique concernant cette loi, envoyez vos observations a l'adresse internet suivante:  wgwr@bigpond.com.kh dès que possible.

Projet de travail révisé le 25/7/2000.

Titre

Loi sur les armes, les explosifs et les munitions

Préambule

Le royaume du Cambodge a vécu trois décennies de conflits destructeurs et de guerre civile. Il a désormais atteint le seuil d'une société en paix, basée sur le principe de la réconciliation et tournée vers l'avenir. Toutefois, les années sobres ont légué au pays une insécurité que tous les efforts sont enfin déployés pour enterrer. Une part indivisible de cet héritage est la prolifération dans le Royaume de toutes les sortes d'armes et explosifs illégaux. Leur existence continue de menacer l'établissement d'une paix réelle et durable compatible avec l’éthique religieuse du peuple cambodgien. Cette loi a donc pour but d'assurer aux citoyens du Royaume, protection, sécurité, tranquillité et paix durable, en établissant le principe d'une société civile sans armes. Elle doit contribuer à éliminer la menace des armes et explosifs illégaux qui pèsent sur la population civile et dans le même temps, à renforcer la surveillance et la responsabilité de tous ceux qui, au sein du Gouvernement Royal, possèdent et utilisent les armes et explosifs.

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1.

Cette loi régit la propriété, la possession, le port, l’utilisation, la vente, l’achat, le prêt, le transfert, la distribution, le transport, la production, le montage, l’importation et l’exportation de tout type d’armes, d’explosifs et de munitions.

Article 2.

Sauf exception prévue dans le cadre de cette loi, la propriété, la possession personnelle ou privée, le port, l’utilisation, l’achat, la vente, le prêt, le transfert, la distribution, le transport, la production, l’importation ou l’exportation de tout type d’armes, explosifs et munitions dans le Royaume du Cambodge sont interdits.

Une dérogation exceptionnelle pourra être accordée pour les armes et munitions spécialement affectées à la protection des biens et des personnes en cas de réelle menace sur la vie ou la propriété ou pour d’autres raisons mentionnées ci-dessous.

La possession, le port et l’utilisation de tout type d’armes, d’explosifs et de munitions par les membres des Forces Armées Royales Khmères, de la Gendarmerie Royale, de la Police Nationale, par les agents en charge de la sécurité, par les fonctionnaires nommés et élus, par les milices et autres services armés en uniforme dépendant du Gouvernement Royal, sont contrôlés et réglementés comme spécifiés :

Article 3.

                Pour les objectifs de cette loi, doivent être appliquées les définitions suivantes :

Civil : Toute personne, tout groupe de personnes ou toute entité tels que sociétés, communautés, villages, organisations, société anonyme, société à responsabilité limitée, établissements commerciaux, syndicats, associations et ainsi que toutes autres personnes et les autres services armés en uniforme et toute entité privée quel que soit leur statut devant la loi ;

Services armés en uniforme : les Forces Armées Royales Khmères, la Gendarmerie Royale, la Police Nationale, les fonctionnaires civils en charge de la sécurité, les milices et tout autre service armé en uniforme encadré par le Gouvernement ;

Autres officiels nommés et élus : ces officiels du Gouvernement Royal du Cambodge nommés qui ne remplissent pas de tâches de sécurité à proprement parler et ceux élus au niveau national ; et

Quiconque : Tous ceux ci-dessus mentionnés.

Article 4.

Les armes, explosifs et munitions sont définis en deux classifications, par les Articles 4 et 5. La première comprend :

Les armes : toutes les armes à feu telles que les pistolets, les armes non automatiques et les fusils, ainsi que leurs munitions respectives ;

Les explosifs : toute substance ou tout article qui est conçu(e), fabriqué(e) ou utilisé(e) pour produire une explosion ou une détonation par une arme ; et qui peut causer une blessure grave ou donner la mort ;

Les munitions : toute cartouche ou ses composants, y compris les douilles, les amorces, la poudre propulseur, la balle, le projectile, qui sont utilisés dans les armes ; et

Autres : tout autre outil qui pourrait servir d’arme dans l’intention de menacer ou de blesser.

Article 5.

                    La seconde classification comprend :

Tous les pistolets semi-automatiques ou automatiques, les fusils d’assaut, les lance-roquettes, les lance-grenades, les mitrailleuses et mitraillettes, les missiles sol-air ;

Toutes armes silencieuses ou tous silencieux pour armes, tout type de roquettes ou projectiles d’arme, tout type d’explosifs et de munitions, tout type de grenades, de mines et tout type d’armes ou de munitions chimiques ou biologiques, y compris toute sorte de gaz lacrymogène, anesthésique ou toxique ; et  

Tous les mortiers, les obusiers et toutes les autres armes de ce type et leurs munitions.

Article 6.

La dérogation exceptionnelle évoquée dans l'Article 2 ci-dessus sera spécialement octroyée au village ou groupe de village, sur une demande écrite du/des chefs du village indiquant les origines et l'ampleur de la menace réelle sur la vie ou la propriété. La mise en forme de cette demande n'est pas essentielle, toutefois, elle doit spécifier les armes à utiliser (numéros d'enregistrement, et d'autres données permettant de les identifier), le nombre précis de cartouches ou d'autres munitions, le(s) nom(s), âge et adresse de chaque personne qui garde une arme et les dispositions pour stocker de séparément et en toute sécurité les arme et les munitions dans le village, la commune ou le district ;

La demande doit être soumise par le gouverneur au Ministère de l’Intérieur afin de recevoir l’approbation des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale. Les procédés amenant à cette approbation conjointe seront définis dans la procédure interministérielle de consultation ;

Cette approbation sera limitée à la détention et à l'utilisation des pistolets non-automatiques et semi-automatique d’un calibre maximum de 9mm, les fusils non automatiques à calibre maximum de 8mm et les fusils de chasse non automatiques à calibre 12 mm maximum. L'approbation doit également spécifier les conditions de stockage des armes et des munitions.

Une telle approbation doit être limitée à un an. Elle ne peut être renouvelée que s'il existe une menace réelle persistante ou qui resurgit concernant la vie ou la propriété.

Article 7.

Des permis de trois ans renouvelables qui suspendent l'interdiction prévue dans l'Article 2, peuvent être accordés aux entités de sécurité privée et de gardes du corps. L'approbation de tels permis par le Gouvernement Royal doit se faire sur la proposition conjointe du Ministère de la Défense Nationale et du Ministère de l'Intérieur.

Ces permis doivent spécifier que :

l'utilisation est limitée aux armes portatives dont le calibre ne dépasse pas 9mm pour les pistolets et 8 mm pour les fusils ;

Un agent de sécurité ou un garde du corps ne sera autorisé à utiliser son arme à feu qu’en cas de légitime défense ou pour protéger les vies humaines ;

Les entités de sécurité ou de garde du corps seront responsables de toute blessure infligée à un tiers innocent, et qui résulterait de l’utilisation de son arme à feu par un agent de sécurité ou par un garde du corps employés par ces entités ;

les armes et les munitions ne peuvent être portées par le personnel qu'en service. Pour le reste du temps, elles doivent être stockées à clé séparément ;

toutes les armes doivent être enregistrées à la Police nationale, et toutes les munitions doivent être inventoriées tous les six mois et les chiffres reportés à la Police nationale ;

les équipements des entités doivent pouvoir être soumis à l'inspection par la Police nationale à n'importe quel moment ; et

le personnel armé de l'entité de sécurité ou de gardes du corps doit effectuer une fois par an un entraînement et un test sur l'utilisation des armes, menés et surveillés par la Police nationale.

Article 8.

le Ministère de l’Intérieur peut autoriser la propriété, la possession et le port de fusils de chasse en délivrant un permis individuel avec la dérogation à l’interdiction définie dans l’Article 2 ci-dessus ;

Ces fusils de chasse devront se limiter à des armes non automatiques à calibre inférieur ou égal à 8 mm ou des fusils à calibre égal ou inférieur à 12 mm. En dehors de la saison de chasse, ces armes devront être gardées à clé séparément.

Ce permis est valable pour une période de trois ans et pour une période fixe de l'année qui ne dépasse pas six mois ; il doit aussi préciser la quantité de munitions par période ; il ne peut être délivré qu'à des personnes possédant des pièces d'identité appropriées et les références écrites de la part de deux personnes n'appartenant pas à la famille et connaissant l'intéressée depuis au moins dix (10) ans et ayant atteint l'âge de vingt-cinq (25) ans. Le permis doit aussi spécifier les conditions minimales du stockage séparé des armes et des munitions. Aucun permis ne sera délivré à toute personne ayant été condamnée de tout crime.

Article 9.

Le Ministère de l'Intérieur peut accorder la licence aux clubs de tir à condition que ces clubs et tous leurs membres soient certifiés par la fédération nationale du sport concernée. Ces licences dérogent à l’interdiction définie dans l’Article 2 ci-dessus.

Ces clubs seront sous le contrôle et la supervision du commissariat de la police nationale le plus proche. Ces contrôle et supervision ont pour mission de décider les critères d’adhésion et l’approbation de ses adhésions, des types d’armes utilisées et du calendrier pour les sessions de tir. Les fusils utilisés par ces clubs devront se limiter aux pistolets à calibre 9mm maximum, à des fusils non automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 8 mm. Ce permis est valable pour une période de trois ans renouvelable. Il devra indiquer le nombre de cartouches ou munitions que le club peut avoir durant le calendrier approuvé pour les sessions de tir. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour les sessions de tir, les armes et munitions du club seront déposées et gardées dans un entrepôt de sécurité à l’armurerie de la Police Nationale la plus proche.

Ne peut être membre de ce type de club une personne ne possédant pas de pièces d'identité appropriées, ni de références écrites de la part de deux personnes n'appartenant pas à la famille et connaissant l'intéressé depuis au moins dix (10) ans et n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq (25) ans. Ne peut être membre toute personne ayant été condamnée pour tout crime.

Article 10.

Aucun étranger résident ou domicilié, ou en voyage dans le Royaume du Cambodge, n'est autorisé à détenir, posséder, porter ou utiliser toutes les sortes d'armes, explosifs ou munitions sur le territoire du Royaume du Cambodge.

Article 11.

Malgré les dispositions de l'Article 10, une permission des port et utilisation prétendue des armes non chargées ou chargées de cartouches à blanc, à la télévision, dans les films, la publicité, ou dans les activités de divertissement similaires, ou par les sociétés commerciales, peut être accordé par le Ministère de l'Intérieur chaque fois pour une période maximum de trois mois.

La demande pour cette permission doit décrire dans les détails le type d'activité prévue, les dates et lieux où va se dérouler cette activité, les logistique et support de l'activité, le nombre et la nationalité des personnes impliquées, la nationalité et la propriété de la société commerciale ou de divertissement, une authentification de la part de la mission diplomatique appropriée, et le paiement du droit prescrit par le Gouvernement Royal.

Article 12.

La possession, le port ou l'utilisation des armes, explosif ou munitions de toute sorte par les missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement Royal et le personnel accrédité de telles missions, sont régis par les privilèges et immunités contenus dans les conventions et traités applicables, dont le Royaume du Cambodge est signataire, sauf si des accords bilatéraux particuliers ont été passés en la matière.

Article 13.

Tout citoyen, résident ou domiciliaire du Royaume du Cambodge, est soumis à une pleine injonction des dispositions de l'Article 2. Ainsi, toute personne qui détient ou possède les armes, explosifs ou munitions sans autorisation exigée par cette loi, doit les rendre à l'autorité compétente désignée par la décision interministérielle des Ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur.

Les droits définis dans le droit pénal et la procédure concernés permettant aux autorités compétentes de rechercher les armes, explosifs et munitions illégales ne devront être ni modifiés, ni simplifiés de manière arbitraire.

 

CHAPITRE II

Importation, Exportation, production et transport

Article 14.

L’importation, l’exportation et la production de tout type d’armes, d’explosifs et de munitions sont placées sous la seule et unique jurisprudence et juridiction du Gouvernement Royal du Cambodge.

L'approbation par le Gouvernement de l’importation ou la production ayant pour objet la défense nationale devra répondre à la proposition du Ministère de la Défense Nationale.

L'approbation par le Gouvernement de l’importation ayant pour but visant la sécurité intérieure et ayant pour but de réaliser les exigences définies dans les Articles 6 à 9 ci-dessus, devra émaner du Ministère de l’Intérieur ;

L'approbation par le Gouvernement de l’exportation devra répondre à la proposition des Ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur au cours de la procédure interministérielle de consultation et devra être coordonnée avec les Ministères de la Justice, du Commerce, et des Affaires étrangères pour garantir la conformité aux traités, accords et conventions régionaux et internationaux concernés.

Article 15.

Le transport dans le pays des armes, des explosifs et des munitions est placé sous la compétence du Ministère de la Défense Nationale avec pour objectif la défense nationale, ou du Ministère de l’Intérieur avec pour objectif la sécurité intérieur.

 

Chapitre III

Contrôle, Supervision et Autorisation

du permis de port de

tout type d’armes, d’explosifs et de munitions

Article 16.

Les armes, explosifs ou munitions qui sont rendus conformément à l'Article 13 et qui sont définis dans l'Article 4, seront enregistrés et assignés à la Direction Générale de la Police nationale pour déposition et ceux qui sont définis dans l'Article 5 seront enregistrés et assignés au Ministère de la Défense nationale pour déposition à les échelons qui sont autorisés à utiliser les armes, explosifs ou munitions suivant les réglementations concernées du Ministère de la Défense nationale.

Article 17.

Le Ministère de la Défense Nationale est responsable du contrôle et de la supervision de tout type d’armes, d’explosifs et de munitions qui ne sont pas couramment utilisés des Forces Armées Royales Khmères et de la Gendarmerie Royale.

Article 18.

le Ministère de l’Intérieur est responsable du contrôle et de la supervision de tout type d’armes, d’explosifs et de munitions de la Police Nationale, des fonctionnaires civils chargés de sécurité, des milices et les autres services armés en uniforme encadrés par le Gouvernement.

Article 19.

Le permis de port et de transport d’armes, d’explosifs et de munitions sera octroyé aux Forces Armées Royales Khmères et à la Gendarmerie Nationale sous la jurisprudence et la compétence du Ministère de la Défense Nationale. De même, l’octroi du permis du port et de transport d’armes, d’explosifs et de munitions pour la Police Nationale, les fonctionnaires civils chargés de sécurité, les milices et les autres services armés en uniforme encadrés par le Gouvernement sera délivré sous la jurisprudence et la compétence du Ministère de l’Intérieur dans la mesure où les fonctionnaires civils chargés de tâches de sécurité, cette autorisation soit collective et non individuelle et que toute utilisation soit soumise à la surveillance et à la supervision du Ministère de l’Intérieur ;

Les permis doivent prescrire spécialement les types d’armes, d’explosifs et de munitions concernés et les conditions spécifiques de transport et les conditions sous lesquelles ils peuvent être utilisés à l’exception des Forces Armées Royales Khmères, de la Gendarmerie Royale et de la Police Nationale, et des milices pour lesquels ils pourraient être utilisés seulement pendant les opérations. Le permis concernant l’utilisation des armes, des explosifs et des munitions, sera valable collectivement pour l’unité ou les unités identifiées dans le permis. Il désignera également les officiels autorisés à déterminer que telle ou telle condition a été ou non satisfaite, et d’ordonner leur emploi sur le terrain selon l’objectif autorisé.

Dans tous les cas, la distinction entre droit de porter une arme et celui d’utiliser une arme devra être mentionnée sans ambiguïté dans le permis. L’autodéfense et la protection des vies humaines devront être les seules raisons amenant l’utilisation de telles armes à l’encontre d’une personne physique ;

Les procédures et conditions pour demander un permis de transport, de port d’armes, d’explosifs et de munitions seront définies dans une directive conjointe des Ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur, établie par une consultation interministérielle.

Article 20.

Nonobstant, tout autre disposition de cette loi, le permis est exigé dans tous les cas du transport d’armes, d’explosifs ou de munitions dans ou en transit à Phnom Penh.

Article 21.

En plus du permis collectif de port et d’utilisation d’armes, d’explosifs ou de munitions, une unité ou des unités des Forces Armées Royales Khmères, de la Gendarmerie Royale et de la Police Nationale, et milices, identifiées dans l’autorisation dans l’Article 19 ci-dessus, doivent être munies d’un ordre de mission spécifiant l’opération à accomplir. L’ordre de mission devra en particulier désigner les officiels responsables respectivement du commandement des opérations et du commandement tactique sur le terrain.

Les ordres de mission pour les Forces Armées Royales Khmères doivent être signés par un des officiels suivants : le chef de cabinet, le chef des services matériels et techniques du Ministère de la Défense Nationale, le chef de cabinet du Quartier Général des Forces Armées Royales Khmères, le commandant de l’Armée de Terre, de la Marine ou de l’Air ; le commandant de la Gendarmerie Royale, le commandement des troupes et des régiments des Forces Armées Royales Khmères, le commandant d’une région militaire ; ou le commandant d’une sous-zone opérationnelle.

Les ordres de mission pour la Police Nationale et les milices, si celles-ci sont parties prenantes dans les opérations, doivent être signés par le Directeur Général de la Police Nationale, ou par les commissaires de la Police municipale ou provinciale.

Les Ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur, par la décision interministérielle, déterminera le type d’armes, d’explosifs et de munitions nécessaires pour l’accomplissement des différents types, catégories ou niveaux d’ opération potentielle.

L’ordre de mission prévoira aussi que tous les types d’armes, d’explosifs et de munitions utilisés dans les opérations devront retourner à l’unité d’armurerie d’où ils ont été sortis, immédiatement après la fin de l’opération. L’officiel en charge de l’armurerie, sous l’autorité de qui les armes, les explosifs et les munitions ont été sortis, et l’officiel commandant de l’unité de réception, seront responsables conjointement de ces armes, explosifs et munitions jusqu’à ce qu’ils soient retournés et enregistrés.

Article 22.

Le Ministère de la Défense est responsable du stockage sécurisé de toutes les sortes d’armes, explosifs et munitions des Forces Armées Royales Khmères et de la Gendarmerie Royale. Le Ministère de l’Intérieur est responsable du stockage sécurisé de toute sorte d’armes, explosifs et munitions de la Police Nationale, des agents en charge de sécurité, d'autres officiels nommés et élus, des milices et d’autres services armés en uniforme encadrés par le Gouvernement. Le Ministère de la Défense nationale et le Ministère de l’Intérieur auront tout deux le droit de contrôler l’accès à cette zone de stockage ainsi que la circulation dans sa périphérie afin de protéger les tiers innocents de tout danger ;

Toutes les armes, explosifs et munitions doivent être stockés et remis dans les armureries et ne doivent être sortis que pour :

Les opérations spécifiées par l’Article 21 ci-dessus ;

Des tâches particulières durant les heures de service, quand nécessaire pour leur accomplissement, qui ne peuvent concerner que le personnel des Forces Armées Royales Khmères, de la Gendarmerie Royale, de la Police Nationale, les agents en charge de sécurité, les milices et autres services armés en uniforme reconnus par le Gouvernement, et d’autres officiels nommés et élus. Ce type de personnel est individuellement responsable : de la garde des armes, des explosifs et des munitions durant leur tâche ; responsable du mal ou du dommage causé à un tiers ou à la propriété, à cause d'une négligence concernant la garde de ces armes, explosifs et munitions ; et responsable du retour de ces armes, explosifs et munitions dans l’armurerie d’où ils ont été sortis à la fin du travail. Ces dispositions comprennent spécifiquement tous les types de pistolets ou d’armes de poing.

Les dérogations à ces dispositions peuvent être accordées par le Ministère de la Défense Nationale aux Forces Armées Royales Khmères et à la Gendarmerie Royale et par le Ministère de l’Intérieur pour la Police Nationale, les fonctionnaires civils en charge de sécurité, d’autres officiels nommés et élus, les milices et d’autres services armés en uniforme encadrés par le Gouvernement. Ces dérogations prendront notamment en compte, parmi d’autres critères, l’absence de stockage en sécurité et les conditions pour la sécurité personnelle.

Article 23.

D'autres officiels civils et élus peuvent être autorisés par le Ministère à posséder et porter un pistolet dont le calibre ne dépasse pas 9mm, quand il existe une menace réelle sur leur vie ou leur propriété.

Les officiers de grade de colonel ou équivalent, et de grade plus élevé, des Forces Armées Royales Khmères et de la Gendarmerie Nationale, peuvent être autorisés par le Ministère de la Défense Nationale à posséder et à porter un pistolet dont le calibre ne dépasse pas 9mm. De même, les officiers de mêmes grades de la Police Nationale peuvent être autorisés par le Ministère de l'Intérieur à posséder et porter ce type d'arme. Un plus grand nombre d’officiers nouvellement nommés dans chacun des trois services armés en uniforme précédents pourra être autorisé par le Ministère concerné à posséder et à porter un pistolet quand le Ministère en question pense que la vie de ces officiers est réellement mancée.

Cette autorisation à posséder et à porter un pistolet doit être limitée à une période d’un renouvelable trois fois, suppose que l'arme doit être enregistrée et que la quantité de munitions doit être indiquée, et affirme que le pistolet devra être porté individuellement par le fonctionnaire ou officier autorisé et indiquer les termes et conditions spécifiques autorisant l’usage de l’arme. Ces termes et conditions devront spécifier à minima que l’arme en question ne devra être utilisée à l’encontre d’une personne physique qu’en cas de légitime défense ou pour protéger des vies humaines. Les dispositions de l'Article 22 doivent s'appliquer à ce type de possession et de port de pistolets.

 

CHAPITRE IV

Perte d'armes ou de munitions et suppression
d’armes de la liste

Article 24.

Toute perte d'armes, explosifs ou munitions, pour cause de vol ou autres raisons, doit être rapportée immédiatement par écrit dès la découverte de la perte. Le rapport faisant l'état de la perte doit se faire par écrit, préciser les caractéristiques de l'arme telles que le numéro d'enregistrement, le type et nombre de munitions, et les circonstances de la perte. Dans le cas de la population civile, le rapport doit être soumis personnellement au poste de la Police Nationale le plus proche. Dans le cas des Forces Armées Royales Khmères, de la Gendarmerie Royale et de la Police Nationale, le rapport doit être soumis par la personne responsable de l'arme à son supérieur hiérarchique direct. Pour les officiels en charge de sécurité, le rapport doit être soumis au supérieur hiérarchique direct de la personne responsable de l'arme, explosif ou munition, pour qu'il l'achemine à la Direction Générale de la Police Nationale. Pour d'autres fonctionnaires nommés ou élus, le rapport doit être soumis directement à la Direction Générale de la Police Nationale. En aucun cas, l’arme ne devra être détruite dans l’approbation de l’autorité compétente.

 

CHAPITRE V

Pénalités

Article 25.

Toute personne qui, sans intention ou acte criminels, possède sans autorisation et qui ne rend pas à l’autorité compétente conformément à l’Article 13, une arme définie dans l’Article 4, s’exposera à la confiscation de son arme et encourt une peine de trois mois à trois ans de prison.

Toute personne qui, avec intention ou acte criminels, possède sans autorisation et qui ne rend pas à l’autorité compétente conformément à l’Article 13, une arme définie dans l’Article 4, s’exposera à la confiscation de son arme et encourt une peine de un an à quatre ans de prison en plus d’une peine prévue par la loi appropriée sur ledit crime.

Toute personne qui, sans intention ou acte criminels, possède sans autorisation et qui ne rend pas à l’autorité compétente conformément à l’Article 13, une arme définie dans l’Article 5, s’exposera à la confiscation de son arme et encourt une peine de un an à quatre ans de prison.

Toute personne qui, avec intention ou acte criminels, possède sans autorisation et qui ne rend pas à l’autorité compétente conformément à l’Article 13, une arme définie dans l’Article 5, s’exposera à la confiscation de son arme et encourt une peine de deux an à cinq ans de prison en plus d’une peine prévue par la loi appropriée sur ledit crime.

Tout membre des services armés en uniforme qui, sans intention ou acte criminels, possède sans autorisation définie dans cette loi et les règlements appropriés, une arme définie dans l’Article 4, s’exposera à la confiscation de cette arme et à une peine de six mois à quatre ans de prison en plus d’une sanction disciplinaire selon une disposition de loi appropriée.

Tout membre des services armés en uniforme qui, avec intention ou acte criminels, possède sans autorisation définie dans cette loi et les règlements appropriés, une arme définie dans l’Article 4, sera sujet à la confiscation de cette arme et à peine de deux à cinq ans de prison en plus d’une sanction disciplinaire et une condamnation pour l’infraction criminelle selon une disposition de loi appropriée.

Tout membre des services armés en uniforme qui, sans intention ou acte criminels, possède sans autorisation définie dans cette loi et les règlements appropriés, une arme définie dans le Article 5, s’exposera à la confiscation de cette arme et à peine de deux ans à cinq ans de prison en plus d’une sanction disciplinaire selon une disposition de loi appropriée.

Tout membre des services armés en uniforme qui, avec intention ou acte criminels, possède sans autorisation définie dans cette loi et les règlements appropriés, une arme définie dans le Article 5, sera considéré comme ayant violé l’Article 1.2. et s’exposera à la confiscation de cette arme et à une peine de deux ans à six ans de prison en plus d’une sanction disciplinaire et une condamnation pour l’infraction criminelle selon une disposition de loi appropriée.

Les dispositions ci-dessus relatives aux membres des services armés en uniforme, seront appliquées également aux autres officiels nommés et élus.

Les dispositions ci-dessus, qui sanctionnent quiconque en possession d’une arme, seront appliquées pour l’achat, la vente, le prêt, le transfert, la distribution et le transport de ce type d’armes.

Les dispositions ci-dessus, qui sanctionnent quiconque en possession d’une arme, seront majorées d'un tiers plus sévères en cas de port et d’utilisation de cette arme, exception faite du cas où le port ou l’utilisation sont sources d’abus ou de dangers sur un tiers. Dans ces derniers cas, la sanction sera doublée.

Les dispositions ci-dessus, qui sanctionnent quiconque en possession d’une arme, seront deux tiers plus sévères en cas de fabrication, d’importation et d’exportation de ce type d’armes.

Toute personne qui introduit ou tente d’introduire des armes, explosifs ou munitions à Phnom Penh ou en transit à Phnom Penh sans autorisation, encourra une peine de deux ans à six ans de prison en plus d’une sanction disciplinaire et d'une condamnation criminelle, si applicable, selon les dispositions de loi appropriées.

Toute personne qui autorise ou tente d’autoriser l’utilisation collective des armes, explosifs ou munitions collectivement sans ordres de mission, encourra une peine de deux à six ans de prison, en plus d’une sanction disciplinaire et une punition criminelle, si applicable, selon les dispositions de loi appropriées.

Toute personne qui autorise ou tente d’autoriser l’utilisation d’armes, d’explosifs ou de munitions au-delà des services ou des heures de service, exception faite des cas stipulés par l’Article 22, encourra une peine de deux ans à quatre ans de prison, avec une sanction disciplinaire et une punition criminelle, si applicable, selon les dispositions de loi appropriées.

Toute personne qui possède, utilise ou tente d’utiliser des armes, des explosifs ou des munitions ou qui contrefait une autorisation afin de posséder ou d’utiliser des armes, des explosifs ou des munitions sera passible d’un emprisonnement de deux à six ans avec une sanction pénale, si applicable, selon les dispositions de loi appropriées.

Toute personne qui chasse ou tente de chasser en utilisant des armes, ou qui autorise ou tente d’autoriser autrui à exercer cette activité, exception faite des cas stipulés par l’Article 8, s’exposera à la confiscation de son arme, à la révocation de son permis, à cinq ans de suspension de permis, en plus d’une sanction disciplinaire, si applicable et d’une peine de prison de trois mois à trois ans.

Toute personne qui prend part ou tente de prendre part en groupe aux exercices de tir ou à des activités similaires, ou qui autorise ou tente d’autoriser un autre groupe d’agir de la sorte, exception faite des cas stipulés par l’Article 9, s’exposera à la confiscation de son ou ses armes, à la révocation de son permis, à la dissolution de son groupe, à cinq ans de suspension de son permis, avec une sanction disciplinaire, si applicable et d’une peine de prison de deux à six ans.

Les armes, explosifs et munitions qui constituent les preuves de violation des Articles ci-dessus, seront confisqués et gardés comme propriété de l’État. Les armes, explosifs ou munitions définis dans l’Article 4, doivent être déposés au Conseil d’administration général de la Police Nationale et ceux définis dans l'Article 5 doivent être déposés au Ministère de la Défense.

 

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 26.

Cette loi sera appliquée en pleine conformité et plein respect des droits de chaque citoyen tels que la Constitution et les dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire le prévoient.

 

CHAPITRE VII

Dispositions transitionnelles

Article 27.

L’Article 13 devra être mis en œuvre avec une période d’amnistie de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Article 28.

Toute personne qui peut être autorisée à posséder ou porter un pistolet comme prévu dans l'Article 23, doit soumettre la demande aux Ministère de la Défense Nationale ou Ministère de l'Intérieur, comme il convient, trois mois après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Pour d'autres fonctionnaires civils ou élus, la demande doit préciser la menace réelle touchant la vie ou la propriété.

Dans tous les cas, quand le délai de soumission de la demande n'est pas respecté, l'officier, l'officiel nommé ou élu, s'exposeront à la discipline militaire ou civile appropriée ou à des poursuites judiciaires, selon les lois appropriées ; et le pistolet sera confisqué et conservé comme propriété du Royaume du Cambodge.

Article 29.

La ‘Loi sur la condamnation ou sur la possession d’armes et du port des uniformes en violation des réglementations' du 31 janvier 1992 est annulée par la présente, et le décret N° 11 du 7 février 1992 qui a promulgué cette loi est abrogé par la présente.

L’Article 54 des ‘Dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire’ du 10 septembre 1992 est annulé par la présente.

Le sous-décret N° 38 sur la ‘gestion et le contrôle, l'importation, la production, la vente, l'achat, la distribution et l'utilisation de tout type d’armes et explosifs’ du 30 avril 1999, est annulé par la présente.

Les autres dispositions d’autres lois, décrets, sous-décrets, ordres, instructions ou autres instruments réglementaires du Gouvernement qui sont ou peuvent être opposés aux dispositions de cette loi, sont abrogés par la présente.

[Signature, tampon et date]

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